Chambre sociale, 15 novembre 2005 — 03-47.632

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé en qualité de technico-commercial à compter du 1er juillet 1999 par la société Vitalaire Sud et qui a démissionné par lettre du 12 septembre 2001, a saisi la juridiction prud'homale pour demander la réduction de la portée de la clause de non-concurrence, applicable à l'ensemble du territoire national et contenue à l'article 10 de son contrat de travail, aux seuls départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ; que l'employeur a présenté une demande reconventionnelle en remboursement des sommes perçues en contrepartie de la clause de non-concurrence ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir fait droit à la demande du salarié, pour décider que celui-ci n'a pas violé la clause de non-concurrence et ne peut être condamné à restituer les sommes perçues en contrepartie de l'exécution de ladite obligation, énonce que si les intérêts légitimes de la société Vitalaire Sud commandaient une protection sur l'ensemble des départements couverts par la direction régionale à laquelle était rattaché M. X... et non pas seulement sur les seuls départements constituant son secteur géographique, il suffit de constater que le département de la Haute-Garonne où le nouvel employeur de M. X... a son siège social se trouve dans la région Sud-Ouest et non dans la région Sud-Est à laquelle est limitée l'interdiction de non-concurrence ;

Qu'en statuant ainsi, en se limitant à faire référence au siège social du nouvel employeur du salarié pour apprécier si ce dernier avait violé la clause de non-concurrence même réduite, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle était la zone effective d'activité de cette entreprise et si le salarié avait pu exercer son activité professionnelle dans le secteur géographique prohibé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième et cinquième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... n'avait pas violé son obligation de non-concurrence et débouté la société Vitalaire Sud de sa demande de remboursement des sommes qu'il a perçues depuis son entrée au service de la société SOS Oxygène en février 2002, l'arrêt rendu le 8 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.