Chambre sociale, 15 novembre 2005 — 03-47.819

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Nivo Concept le 1er novembre 1989 en qualité de VRP exclusif ;

qu'il a démissionné le 8 février 2001 imputant la rupture à l'employeur qui aurait manqué à ses obligations principales de lui fournir les moyens de travailler et de le payer ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 2003), motifs pris de défaut de base légale et de dénaturation des moyens, d'avoir dit que la rupture lui était imputable et de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de commissions et congés payés, de rappel sur congés payés ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 985 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi n'est pas dirigé contre l'ASSEDIC ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nivo Concept aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nivo Concept à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.