Chambre sociale, 15 novembre 2005 — 03-47.819
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Nivo Concept le 1er novembre 1989 en qualité de VRP exclusif ;
qu'il a démissionné le 8 février 2001 imputant la rupture à l'employeur qui aurait manqué à ses obligations principales de lui fournir les moyens de travailler et de le payer ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 2003), motifs pris de défaut de base légale et de dénaturation des moyens, d'avoir dit que la rupture lui était imputable et de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de commissions et congés payés, de rappel sur congés payés ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 985 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi n'est pas dirigé contre l'ASSEDIC ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nivo Concept aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nivo Concept à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.