Chambre sociale, 8 février 2006 — 04-41.280

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France (CRCAM) en qualité d'agent commercial temporaire selon contrat à durée déterminée du 25 novembre 2000 au 19 mars 2001 en remplacement de Mme Y... en congé maternité ; que ce contrat a été suivi de divers contrats successifs jusqu'au 19 juin 2002 en raison de l'absence de la salariée ;

que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ;

Attendu que pour faire droit à ses demandes, l'arrêt retient que par les contrats litigieux, Mme X... a été employée du 25 novembre 2000 au 19 juin 2002 pour remplacer la même salariée qui était absente pour congé de maternité puis pour congé parental soit pendant plus de 18 mois, que ces contrats ont été conclus avec comme terme une date précise et non pas la fin de l'absence de la salariée remplacée, que leur durée totale ne pouvait pas dépasser celle de 18 mois prévue par l'article L. 122-1-2 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, l'article L. 122-3-10 deuxième alinéa du code du travail autorise la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, peu important qu'ils comportent un terme précis, et que leur durée totale excède le délai de 18 mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et du chef de la rupture ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la demande d'indemnités au titre de la rupture ;

Condamne Mme X... aux dépens exposés devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.