Chambre sociale, 5 avril 2006 — 03-48.223

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. Manuel X... a été embauché le 12 juin 1989 en qualité de chauffeur de poids lourds par la société Service transport logistique ; que le 2 juillet 1997 il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement éventuel pour le 10 juillet repoussé au 19 juillet ; que le 26 juillet 1997 la société Service transport logistique lui a remis son certificat de travail mentionnant qu'il a été employé du 12 juin 1989 au 14 juillet 1997 ; qu'il a sais la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de M. Manuel X... s'analysait en une démission et pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités, la cour d'appel a retenu que le salarié ne revenait plus à son travail à compter du 14 juillet 1997 avant d'être engagé par un autre employeur à une date non précisée et que le mutisme du salarié sur cette date constituait une ultime présomption qu'il s'était engagé au service d'un nouvel employeur pendant le cours d'une procédure de licenciement qui ne pouvait donc plus être menée à son terme ;

Attendu, cependant, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait remis au salarié un certificat de travail le 26 juillet 1997, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. Manuel X... de ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 24 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la qualification de la rupture ;

Dit que la rupture du contrat de travail de M. Manuel X... constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel d'Agen pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne la société Service transport logistique aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.