Chambre sociale, 9 novembre 2005 — 03-47.732
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... a été engagé au mois d'octobre 1995 par la société Interdiscount France, devenue depuis la société Internity, par un contrat de travail qui contenait une clause de mobilité ;
qu'alors qu'il exerçait à Angers des fonctions de directeur de magasin, son employeur l'a informé le 21 novembre 2000 d'une mutation à Paris, dans un emploi de même nature, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ; que M. X... n'ayant déclaré accepter cette mutation qu'à la condition qu'elle revête un caractère provisoire, la société Interdiscount France lui a notifié un licenciement pour faute grave, le 21 février 2001, en raison du refus de cette nouvelle affectation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 novembre 2003) d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de défauts de motifs ou de défauts de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 10 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et des équipements ménagers ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a écarté tout abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité convenue, a retenu par une décision motivée que le changement d'affectation répondait à l'intérêt de l'entreprise et qu'il n'entraînait aucune modification du contrat de travail ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... avait bénéficié d'un délai de plus de quatre semaines pour changer de lieu de travail, avant que l'employeur ne tire les conséquences de son refus, la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier n'avait pas méconnu les obligations que l'article 10 de la convention collective mettait à sa charge, en instituant un délai de prévenance pour la mise en oeuvre de la décision de mutation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre, à eux seuls, l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.