Chambre sociale, 11 octobre 2006 — 05-44.779
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société DISPAM à payer à M. X..., qui avait donné sa démission le 22 mars 2005, une prime de 13e mois prorata temporis, l'ordonnance de référé attaquée énonce que l'accord d'entreprise instituant son paiement fait en sorte que la prime de 13e mois soit acquise l'année qui précède son paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une prime de 13e mois pour un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve et que les termes de l'accord d'entreprise relatif à la prime de treizième mois soulevaient une difficulté sérieuse d'interprétation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile en statuant sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 août 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.