Chambre sociale, 11 octobre 2006 — 05-44.880
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'Association cherbourgeoise d'action institutionnelle sanitaire et sociale a signé le 17 décembre 1999 un accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, qui est entré en vigueur le 1er juin 2000, après obtention d'un agrément ministériel ; que par note du 6 septembre 2002, le directeur de l'association a informé la salariée que les heures supplémentaires, dont elle réclamait le paiement en application de l'accord collectif d'entreprise pour la période du 1er janvier au 31 mai 2000, lui seraient réglées ; que l'association ayant refusé d'effectuer ce paiement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et de congés payés pour les heures accomplies au-delà des 35 heures hebdomadaires pendant la période du 1er janvier au 31 mai 2000, ainsi que d'une indemnité compensatrice de congés payés pour n'avoir pu prendre ses congés payés à la suite de son congés maternité ;
Sur le second moyen :
Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait mis la salariée dans l'impossibilité de prendre ses congés payés après son congé de maternité et avant son départ en congé parental, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, applicable au litige, actuellement codifié à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Attendu que pour accueillir les demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents le conseil de prud'hommes énonce qu'en s'engageant à payer les heures litigieuses le directeur de l'association a pris au nom de celle-ci l'engagement de mettre fin au contentieux sur le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures entre le 1er janvier et 31 mai 2000 en accédant à la demande des salariés, de sorte qu'il ne pouvait revenir ultérieurement sur l'avantage ainsi consenti ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale et, d'autre part, que dans un tel système, l'engagement unilatéral de l'employeur à caractère collectif doit être soumis aux mêmes conditions, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'ACAIS à payer à Mme X... les sommes de 893,12 euros à titre de rappel de salaire, 98,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 90,70 euros à titre de majoration pour heures supplémentaires, le jugement rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la salariée de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et de majoration pour heures supplémentaires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.