Chambre commerciale, 14 février 2006 — 03-18.742
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 666 du code général des impôts ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs ; que la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait déterminée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. et Mme X... ont, par acte notarié du 17 novembre 1994, fait donation à leur fille, Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., de la nue-propriété de 700 des 1 000 actions composant le capital de la société Salaisons du Laucanais, dont ils se sont réservés l'usufruit ; que la valeur déclarée des titres était de 5 000 francs par action, soit une valeur unitaire en nue-propriété de 3 750 francs ; qu'estimant que la valeur vénale réelle des actions était de 6 238 francs par action, l'administration des impôts a procédé à un redressement de droits; que tenant compte des observations de Mme Y..., elle a ramené la valeur de l'action à 6 145 francs, soit 4 607 francs en nue-propriété ; qu'après la mise en recouvrement des droits, Mme Y... a formé une réclamation, qui a été rejetée ; qu'elle a donc fait assigner le chef des impôts de Castres Est devant le tribunal de grande instance afin de voir juger infondé le redressement pratiqué et obtenir le dégrèvement total des sommes réclamées ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fixé, après expertise, à la somme de 2 832 375 francs la valeur totale de la nue-propriété des actions, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, dans toute mutation, qu'elle ait lieu à titre gratuit ou onéreux, chacune des parties prend en compte, pour définir le niveau de prix acceptable pour elle, voire pour décider du principe même de l'opération, les frais qu'elle devra engager et l'incidence fiscale de cette opération pour elle-même, que l'incitation fiscale est couramment utilisée comme un moyen de limiter ou de faciliter, voire de susciter, certaines opérations, telles que la transmission entre vifs du patrimoine familial et que c'est donc à juste titre qu'en l'espèce, l'expert a tenu compte de la fiscalité dans la détermination de la valeur vénale des actions en pratiquant un abattement correspondant au coût de l'impôt sur les donations à acquitter, estimant qu'un acquéreur tenait compte dans le montant qu'il était prêt à débourser du coût des éventuels impôts à acquitter ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la valeur des actions n'est pas affectée par la charge fiscale, personnelle à l'acquéreur, pesant sur ce dernier à la suite de la donation dont elles ont fait l'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.