Chambre sociale, 14 juin 2006 — 04-45.913
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X..., engagée le 30 avril 1985 en qualité de secrétaire générale par la société générale de gravure, est devenue, le 6 novembre 1987, présidente du conseil d'administration de cette société et a exercé ce mandat jusqu'au 5 octobre 1993 ; que la procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte le 4 juillet 1994 ;
que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la société des salaires échus avant l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que la nomination du salarié en tant que mandataire social suspend le contrat de travail lequel, non anéanti, reprend tous ses effets au moment même de la cessation du mandat social ; que, de ce fait, lorsque le contrat de travail est antérieur à la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par cette nomination d'en rapporter la preuve ; que Mme X... a été engagée en vertu d'un contrat de travail écrit du 30 avril 1985 ; qu'elle est devenue mandataire social le 6 novembre 1987 et a démissionné de ce mandat le 5 octobre 1993 ; que le juge d'appel a relevé que, bien qu'ayant ainsi démissionné de son mandat, Mme X... n'établit pas qu'elle se trouvait dans un lien de subordination juridique tandis qu'elle continuait à assumer l'essentiel de l' activité sociale de l'entreprise et qu'elle ne justifie pas avoir exercé des fonctions distinctes de son ancien mandat ; que Mme X... a ainsi été déboutée "faute de rapporter la preuve d'un contrat de travail" ; qu'en statuant de la sorte, le juge du fond, qui n'a constaté ni la fictivité du salariat préexistant au mandat social entre 1985 et 1987, ni la résiliation du contrat lors de la nomination de la salariée à un mandat social, a violé les articles L. 121-1 du code du travail, 1315 du code civil et 9 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui a constaté qu'en dépit de la signature d'un contrat de travail, l'intéressée n'avait à aucun moment exercé de fonctions techniques dans un lien de subordination avec la société et qu'après la cessation de son mandat social, elle avait continué à assumer l'essentiel des pouvoirs dans l'entreprise en toute indépendance, a pu en déduire l'absence de tout lien de subordination, avant comme après le mandat social ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.