Chambre commerciale, 20 juin 2006 — 02-13.753
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 2002), que M. X... a été nommé président du conseil d'administration et directeur général de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires GMF-IARD (la société) le 6 février 1987 ; qu'en 1992 et 1993, diverses décisions et délibérations sont intervenues pour lui attribuer un complément de retraite et une indemnité de départ en retraite ; que lors d'une séance du 2 mars 1994, au cours de laquelle M. X... a présenté sa démission, une résolution a été adoptée lui attribuant une indemnité d'une année de salaire, le procès-verbal précisant que "cette disposition se substitue à tout autre engagement pour solde de tout compte" ; que M. X... a soutenu que, faute de consentement de sa part, ses droits ne sauraient avoir été remis en cause par cette délibération dont il n'avait pas signé le procès verbal, en raison de sa démission de ses fonctions avant l'adoption de cette décision, son silence ne pouvant valoir acceptation ; que M. X... a sollicité la condamnation de la société à lui payer certaines sommes au titre de l'indemnité de départ en retraite et de la pension de retraite complémentaire ;
Sur le premier moyen, pris en sa première banche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen, que l'écoulement du délai de prescription de l'action en nullité d'une délibération du conseil d'administration ne rend pas irrecevable une contestation de la sincérité des mentions du procès-verbal, de sorte qu'en déclarant irrecevable la contestation soulevée par l'ancien président, la cour d'appel a violé l'article L. 235-9 du code de commerce par fausse application ;
Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu dans ses écritures en appel que la prescription triennale prévue à l'article L. 235-9 du code de commerce ne s'appliquerait qu'à l'action en annulation d'une délibération et non à la contestation de la sincérité des mentions du procès-verbal du conseil d'administration ; que le moyen est nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée l'ancien président, s'il n'avait pas quitté la salle du conseil après l'annonce de sa démission, et si nonobstant toutes autres mentions du procès-verbal, il n'était pas invraisemblable que la délibération concernant sa rémunération ait été prise sous sa présidence, le procès-verbal ayant été signé de la main de son successeur, lequel devait alors être présumé avoir présidé la séance à compter de la démission de l'ancien président, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-47 du code de commerce, ensemble l'article 86 du décret du 23 mars 1967 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, selon procès-verbal du 2 mars 1994, le conseil d'administration de la société, réuni sous la présidence de M. X..., et tandis que ce dernier venait de faire connaître au conseil sa décision de démissionner de ses mandats, a décidé à l'unanimité le versement d'une indemnité d'une année de salaire au président, cette disposition se substituant à tout autre engagement pour solde de tout compte et que, selon les mentions portées au procès-verbal de cette délibération, M. X... était présent lors de son adoption à l'unanimité de la résolution qu'il conteste, qui a été prise sous sa présidence et avec son accord et lui est opposable ; que l'arrêt relève encore que sa présence est attestée par les mentions figurant au procès-verbal relatives à la seconde partie de la réunion du conseil, qui a porté sur la désignation à l'unanimité de son remplaçant, M. X... ayant donné lecture des projets de communiqués relatifs à ce changement de présidence ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la délibération du conseil d'administration du 2 mars 1994 était sujette à interprétation, puisque d'une part elle affirmait attribuer à l'ancien président une somme "pour solde de tout compte", et pouvait donc être comprise comme une restriction de ses droits, et d'autre part elle précisait avoir été prise dans un contexte d'hommage au dirigeant démissionnaire, et pouvait donc être comprise comme une faveur accroissant ses droits ; qu'en considérant cette délibération comme claire, et ne recherchant pas, comme l'y avait invitée l'ancien président si le solde de tout compte n'avait pas pour unique objet de régler la question de l'indemnité de révocation à laquell