Chambre sociale, 10 mai 2006 — 04-41.285

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Stratos en qualité de bobineur, a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 1997 ; qu'il a fait l'objet d'une rechute et a été en arrêt de travail du 3 au 14 juillet 1998 ; que par avis du 28 juillet 1998, délivré au terme du deuxième examen médical de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à titre définitif à son poste antérieur, avec reclassement professionnel "à envisager dans un poste sans port de manutention de charges supérieures à 10 kilos (par exemple dans un poste d'employé de bureau)" ; qu'après avoir été convoqué le jour même à un entretien préalable, il a été licencié le 28 août 1998 pour inaptitude physique liée à un accident du travail et impossibilité de reclassement ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour déclarer justifié le licenciement, l'arrêt attaqué retient que la société Stratos justifie qu'elle ne disposait d'aucun poste susceptible de correspondre aux prescriptions du médecin du travail, qu'en effet elle n'emploie que sept salariés, dont deux bobineurs et quatre secrétaires, que la société Wolf, autre société du groupe, n'emploie que quatre salariés, soit un commercial, un directeur commercial, un manutentionnaire et un aide conducteur, et qu' aucun de ces postes n'est disponible ;

Attendu, cependant, que selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, postérieurement au deuxième examen médical de la visite de reprise, l'employeur avait tenté de reclasser le salarié par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire et de frais de déplacement pour la période du 28 juillet au 31 juillet 1998, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003 et rectifié par un arrêt du 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Stratos aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE