Chambre sociale, 31 octobre 2006 — 04-47.462

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché par contrat verbal le 10 avril 1990 par la société CIPE France, aux droits de laquelle se trouve la société ADT télésurveillance, en qualité de voyageur représentant placier ; que son contrat de travail a été régularisé le 11 avril 1992 ; que, les 7 décembre 1993, 29 novembre 1995 et 25 mars 1998, de nouveaux contrats ont été signés ; qu'à compter du 1er juin suivant, le salarié a été affecté à l'agence de Paris II, en qualité de "renouveleur" ; qu'en janvier 2000, la société lui a proposé un poste de conseiller-clientèle, qu'il a refusé ; que, par lettre recommandée du 15 octobre 2001, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, que celui-ci a contestée par courrier du 24 octobre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 2004) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de commissions et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de travail conclu le 25 mars 1998 entre la société CIPE France et M. X... n'avait pas repris la clause insérée aux précédents conclus entre les mêmes parties les 11 avril 1992, 7 décembre 1993 et 29 novembre 1995 portant définition du chiffre d'affaires hors taxe comme le résultat du montant cumulé de la vente de matériel CIPE France à la société de financement ou à l'abonné et des frais d'adhésion et installation, déduction faite du rachat des dossiers sur résiliation ou annulation conventionnelle ou judiciaire liée à l'action du VRP ; qu'il se bornait à préciser, en ses articles 27-2-4-1 et 27-2-4-2, que l'assiette des commissions, tant d'apports que de renouvellement, serait le montant du chiffre d'affaires hors taxes du contrat conclu entre l'abonné et la société CIPE ; qu'en affirmant néanmoins que "les contrats précisent que le chiffre d'affaires hors taxe constituant l'assiette des commissions d'apport dues au VRP s'entend du résultat du montant cumulé de la vente de matériel CIPE France à la société de financement ou à l'abonné et des frais d'adhésion et installation, déduction faite du rachat des dossiers sur résiliation ou annulation conventionnelle ou judiciaire liée l'action du VRP", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 25 mars 1998 et violé ainsi l'article 1134 du code civil ;

2 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que si, en l'espèce, M. X... soulignait l'imprécision de son contrat de travail sur le taux de commissionnement applicable, en cas de conclusion, après expiration du terme initial, de nouveaux contrats de quarante-huit mois, il n'en affirmait pas moins que tant son droit à commissions que le taux applicable pour ces nouveaux contrats se déduisaient de l'ensemble des stipulations contractuelles le liant à son employeur ; qu'en affirmant pourtant que M. X... aurait admis dans ses conclusions que "rien n'était prévu contractuellement pour ce type de contrat", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. X... et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que le contrat de travail en date du 29 novembre 1995 prévoyait, en son article 27-2-2 , que "sur les contrats conclus avec des prospects déjà clients de CIPE France en continuation ou renouvellement de leur abonnement, le VRP signataire du contrat de renouvellement percevra une commission dite "commission de renouvellement" calculée en fonction d'un coefficient ayant pour assiette le montant du loyer mensuel hors taxe (LMHT) mentionné sur le contrat" et précisait que "le coefficient applicable au LMHT servant à déterminer cette commission de base était précisé à l'article 39 "tableau commission de renouvellement"" ;

que, de son côté, le contrat de travail en date du 25 mars 1998 disposait, en son article 27-2-4-2, que "sur les contrats de renouvellement d'abonnement de prestation valablement conclus par son action commerciale personnelle directe avec des clients de CIPE, le VRP percevra une commission dite "commission de renouvellement" calculée en fonction d'un coefficient appliqué au montant du chiffre d'affaires hors taxes (CAHT) du contrat conclu entre l'abonné et CIPE, sous réserve que ce contrat soit accepté par CIPE" et que "le coefficient servant à déterminer cette commission de base (était) précisé à l'article 42, tableau "commissions d'apport"" ; qu'en affirmant cependant que "rien n'était prévu contractuellement" en cas de renégociation d'un contrat générant un nouveau contrat auprès d'un nouveau client, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdits contrats et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

4 / que la renonciation à un droit, qui ne se présume pas, suppose une manifestation claire et non équivoque de volonté ; que le fait pour u