Chambre sociale, 11 octobre 2006 — 04-47.517
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2004) et la procédure, que M. X..., directeur d'un magasin de la société Catteau situé à Lens, a fait l'objet le 6 octobre 1998 d'une mutation à titre disciplinaire au magasin d'Avion ; que le 6 novembre 1998 ce magasin a fait l'objet d'une cession à une autre société, le transfert du salarié étant expressément stipulé dans un avenant à son contrat de travail daté du 15 décembre 1998 et signé par lui ; que le 9 octobre 1998 M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la sanction et sa réintégration, et subsidiairement pour faire constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et L. 122-40 du code du travail, la société Catteau fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son refus de réintégrer M. X... dans ses anciennes fonctions s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser certaines sommes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne devait apprécier la sanction prononcée qu'au regard des faits reprochés au salarié par la lettre la notifiant et en exprimant les motifs et qui n'avait pas à répondre à des conclusions ou à se prononcer sur des documents se référant de façon inopérante à des faits antérieurs non mentionnés dans cette lettre, a estimé que la sanction était injustifiée et devait être annulée ;
Et attendu qu'elle a justement décidé que l'éviction du salarié résultant du refus de réintégration constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Catteau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.