Chambre sociale, 18 octobre 2006 — 04-47.735

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de VRP exclusif, par la société WGY à compter du mois de juillet 1990 ; que, le 29 février 1996, il a démissionné pour constituer la société Poisson rouge dont il est devenu salarié ; que cette société ayant été mise en difficulté, M. X... a été à nouveau engagé par la société WGY selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 juillet 1997, moyennant une rémunération sur la base de 62,85 % de la différence entre le prix catalogue et le prix de vente consenti aux clients, les 37,15 % restants correspondant aux charges sociales patronales versées par l'employeur ;

que par ce même contrat, la société WGY a consenti à M. X... un prêt de 300 000 francs consolidant une dette totale de 360 000 francs et dont le remboursement était assuré par trente-six prélèvements mensuels sur les rémunérations ; que M. X... a été licencié pour fautes graves par lettre en date du 10 décembre 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de commissions et de congés payés, de remboursement de charges patronales, de remboursement de trop-perçu, de remboursement de frais de déplacement, d'indemnités de rupture, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts ;

Sur le pourvoi principal formé par le salarié :

Sur le premier et le troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 751-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'indemnités compensatrices de congés payés pour la période du 21 juillet 1997 au 10 décembre 1998, la cour d'appel a retenu que ces indemnités étaient, de convention expresse entre les parties, comprises dans les commissions ;

Attendu cependant que s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un VRP payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'application de la clause contractuelle n'aboutissait pas à un résultat moins favorable et s'il avait été prévu une majoration du taux des commissions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le pourvoi incident formé par l'employeur :

Sur le premier et le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 618 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en remboursement d'une somme à titre de solde de prêt formée par l'employeur, la cour d'appel a retenu que ce prêt était sans relation avec l'exécution du contrat de travail et que le différend existant entre les parties était né alors que les relations de travail avaient cessé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les sommes dues au titre du prêt étaient immédiatement exigibles, et que le contrat stipulait que, s'il était rompu avant le remboursement de la totalité du prix, l'indemnité de clientèle revenant au salarié serait égale au solde du prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 21 juillet 1997 au 10 décembre 1998 et déclaré irrecevable la demande de l'employeur en remboursement du solde du prêt, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société WGY aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société WGY à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.