Chambre commerciale, 11 octobre 2005 — 03-20.572

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par actes du 8 septembre 1993, M. X... a fait donation à sa fille, Mme Y..., de terres à usage de carrière, landes et bois évaluées à 1 000 000 francs ;

que l'administration a remis en cause cette évaluation en notifiant à Mme Y... un redressement calculé sur une valeur de 12 000 000 francs ; qu'après les observations de Mme Y..., cette valeur a été ramenée à 4 600 000 francs en ce qui concerne la carrière, les autres terrains étant estimés à 10 000 francs l'hectare ; que la commission départementale de conciliation saisie à l'initiative de Mme Y... a émis l'avis que la valeur de la carrière était de 4 300 000 francs, et que celle des autres terres était de 314 270 francs correspondant à 4 000 francs l'hectare ; que l'administration fiscale s'est rangée à cet avis ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme Y... a saisi le tribunal pour obtenir la décharge de l'imposition correspondante ; que sa demande n'a pas été accueillie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulière la procédure de notification de redressements, alors selon le moyen :

1 / que la notification de redressements doit être adressée à l'adresse figurant sur les déclarations souscrites par le contribuable, sauf à ce que celui-ci ait informé l'administration de son changement d'adresse ; que la simple mention, sur un acte soumis à la formalité de l'enregistrement, d'une adresse différente de celle figurant sur les déclarations de revenus d'un contribuable, ne saurait permettre à l'administration de modifier l'adresse à laquelle le contribuable entend recevoir les courriers que lui adresse l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, les déclarations de revenus par elle souscrites tant antérieurement que postérieurement à l'envoi de la notification de redressement litigieuse indiquaient une adresse à Sanary ; qu'il est constant qu'elle n'avait nullement demandé à l'administration de modifier l'adresse à laquelle devait lui être envoyés les courriers de l'administration ; qu'en décidant cependant que l'adresse mentionnée sur le bail à ferme justifiait que l'administration ait adressé la notification à Buoux, la cour d'appel a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

2 / qu'elle avait fait enregistrer, le 30 août 1996, un rapport sur l'état des lieux d'une exploitation agricole qui mentionnait qu'elle résidait à Sanary ; qu'en décidant que ce rapport ne pouvait valoir comme changement d'adresse au seul motif que son enregistrement n'était pas obligatoire, cependant que rien ne justifiait de distinguer, au regard de la question de l'adresse indiquée, les actes enregistrés selon qu'ils étaient ou non soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement, la cour d'appel a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen ne peut, sans se contredire, soutenir, d'un côté, que la simple mention, sur un acte soumis à la formalité de l'enregistrement, d'une adresse différente de celle figurant sur les déclarations de revenus d'un contribuable ne peut entraîner une modification de la dernière adresse connue de celui-ci, et reprocher, d'un autre côté, à la cour d'appel d'avoir décidé que l'adresse portée sur un rapport sur l'état des lieux d'une exploitation agricole qui avait été enregistré ne pouvait valoir comme changement d'adresse ; qu'il est donc irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulière la procédure de notification de redressements, et bien fondée l'évaluation faite par l'administration fiscale, alors selon le moyen :

1 / qu'il incombe à l'administration, redressant la valeur d'assiette d'un bien cédé pour le calcul des droits d'enregistrement, d'établir dès la notification de redressement le bien-fondé de son évaluation ; qu'en décidant que la notification était suffisamment motivée et en déduisant que la procédure était régulière, tout en constatant qu'à la suite des observations par elle formulées, l'administration avait modifié la méthode d'évaluation des biens en litige, la cour d'appel a violé les articles L. 17 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

2 / que la remise en cause par l'administration de la valeur que les parties à une donation ont retenue pour le bien ne peut tendre qu'à asseoir les droits d'enregistrement sur un montant correspondant à la valeur vénale du bien ; que, dans les hypothèses où cette valeur ne peut être fixée par comparaison avec le prix de vente de biens intrinsèquement similaires, une autre méthode peut à titre exceptionnel être adoptée pour déterminer la valeur du bien ; que ce recours à une autre méthode demeure toutefois soumis à la condition que la méthode retenue permette de fixer la valeur vénale réelle de ce