Chambre commerciale, 22 novembre 2005 — 03-20.600
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 octobre 2003), que le 17 septembre 1998, M. X... a cédé la plupart des actions qu'il détenait dans le capital de la société Eurodirect marketing, cotée sur le second marché de la Bourse de Paris ; que, reprochant à la société d'avoir fait publier, le 7 avril 1998, des renseignements erronés sur ses perspectives de résultats pour 1998 et soutenant que ces informations, qui n'avaient été démenties que tardivement par un communiqué du 16 octobre 1998, l'avaient déterminé à acquérir des titres, M. X... a demandé que la société soit condamnée à réparer le préjudice qu'il avait subi en cédant ses actions à perte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Eurodirect marketing fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 ) que dans ses conclusions du 14 octobre 2002, comme également dans celles du 25 mars 2002, sous l'intitulé "En droit", M. X... précisait qu' "il se réfère aux dispositions de l'ordonnance n° 67-783 du 28 septembre 1967 qui punit des peines prévues pour les délits d'initié le fait pour toute personne de répandre sciemment dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé de nature à agir sur les cours" ; que "la jurisprudence a fait application de ces textes tant sur le plan civil que sur le plan pénal ..." ; qu'en affirmant que "M. X... fonde son action dirigée contre la société Eurodirect marketing sur les dispositions des règlements COB relatifs à la sincérité, à l'exactitude et à la précision des informations diffusées dans le public par les sociétés cotées en bourse" et en retenant, pour déclarer engagée la responsabilité de la société à l'égard de M. X..., que "la question qui se pose est celle de l'exactitude et de la sincérité de l'information publiée le 7 avril 1998 par la société, la circonstance que cette information soit afférente à des prévisions n'a pas pour effet d'exonérer l'émetteur de toute obligation de sincérité, elle lui impose d'une part, de procéder à une appréciation raisonnable des risques, d'autre part, d'émettre des réserves quant aux événements d'ores et déjà connus qui seraient susceptibles de les affecter", la cour d'appel, qui a modifié le fondement de la demande, a méconnu les termes du litige et a, ainsi, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en retenant, pour déclarer la responsabilité de la société engagée pour diffusion d'informations trompeuses, que la société a, dès le 7 avril 1998, publié des perspectives de résultats dont elle savait qu'elles n'avaient raisonnablement pas de chances de se réaliser, sans justifier que la société savait, dès le 7 avril 1998, que les pertes étaient déjà telles que les résultats envisagés pour 1998 ne seraient pas atteints, ni davantage justifier que la société avait annoncé ses perspectives de résultats avec l'intention d'agir sur les cours de ses actions et, de plus, tout en admettant que "les prévisions exagérément optimistes de ses dirigeants s'apparentent à une grossière erreur d'appréciation plutôt qu'à la volonté de tromper", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'alinéa 3 de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et, partant, de l'article 1382 du Code civil ;
3 ) qu'en retenant que cette appréciation inexacte des résultats de la société pour l'exercice en cours a été réaffirmée sans la moindre réserve dans le document de référence, sans justifier qu'à la différence du communiqué du 7 avril 1998, la réaffirmation par la société de l'appréciation inexacte de ses résultats, fin mai 1998, lorsqu'elle a établi "le document de référence" enregistré à la COB le 5 juin 1998, a été faite avec la volonté de tromper, la société connaissant alors l'importance des pertes, ni davantage justifier que cette réaffirmation était de nature à agir sur le cours des actions de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et, partant, de l'article 1382 du Code civil ;
4 ) qu'en reprochant à la société de n'avoir pas fait de rectification de ses résultats prévisibles lorsqu'elle a fait connaître dans le journal "La tribune" du 4 septembre 1998 la démission de son PDG et le renouvellement de son équipe dirigeante, sans justifier que cette rectification, était susceptible, si elle était connue, d'avoir une influence sur le cours des actions de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du règlement COB n° 98-07 et, partant, de l'article 1382