Chambre sociale, 8 juin 2005 — 03-42.569
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen de cassation :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., conseiller prud'homme depuis décembre 1997, a été engagé en qualité de conseiller de direction par la société Vigimark le 1er janvier 2000 ; qu'il a refusé par lettre du 23 août 1999 des modifications de son contrat de travail, en considérant qu'il y avait rupture de celui-ci ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 30 août suivant pour qu'il soit statué sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel énonce d'abord qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, il appartient à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier ; que la démission n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en reprochant à son employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles, même si en définitive les griefs invoqués ne sont pas fondés et retient ensuite qu'en l'espèce la démission invoquée par l'employeur n'est pas caractérisée dès lors que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir déclarer la rupture imputable à l'employeur et qu'en l'absence de toute procédure engagée par ce dernier la rupture a les effets d'un licenciement qui lui est imputable ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les faits reprochés à l'employeur justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Vigimark au paiement de 3 050 euros au titre de dommages-intérêts, 1 190 euros à titre d'indemnité de préavis, et 16 700 euros correspondant aux rémunérations que le salarié aurait du percevoir dans la limite de deux ans et demi, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.