Chambre sociale, 9 novembre 2005 — 04-14.299

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article III de l'annexe III de la circulaire réglementaire PERS 212, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les syndicats CGT de l'ODR Méditerranée EDF, CGT EDF de Marseille Provence et CGT/GNC de Marseille Provence et services ont saisi le juge des référés de Marseille d'une demande tendant à ce que l'établissement public industriel et commercial EDF soit condamné sous astreinte à publier les postes vacants ou nouvellement créés dans les formes et conditions prévues par les dispositions statutaires ;

Attendu que, pour débouter les syndicats de leur demande, la cour d'appel a retenu que la circulaire PERS 212 n'envisage qu'une possibilité de publicité des postes à pourvoir, que n'entrent pas dans la liste des postes vacants soumis à publicité facultative les emplois que l'employeur n'envisage pas de pourvoir, et qu'il n'existe aucune formalité impérative de publicité pour les postes pourvus par embauche directe ou attribution de postes libérés par leurs titulaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est fait obligation à la direction générale, lorsqu'elle n'a pas pourvu un emploi vacant ou nouvellement créé relevant des échelles 11 à 20 par une mutation d'office, dans les dix jours suivant le signalement de cette vacance, d'effectuer une publicité des postes devenus vacants, en sorte que le refus d'exécuter cette obligation réglementaire caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois dernières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Electricité de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Electricité de France à payer aux syndicats la somme de 2 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.