Chambre sociale, 31 janvier 2006 — 03-47.350

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1986 par la société Deregnaucourt en qualité de technicien de maintenance a démissionné le 17 mars 2001 ; qu'estimant applicables à l'employeur les dispositions de la Convention collective des commerces de gros du secteur non alimentaire, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie d'ancienneté ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant l'activité effective de l'entreprise et les termes de la convention collective, a pu décider sans encourir les griefs du moyen, que la société relevait du secteur alimentaire et que le salarié ne pouvait bénéficier de la garantie d'ancienneté du secteur non alimentaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Deregnaucourt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.