Chambre sociale, 31 janvier 2006 — 03-47.350
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1986 par la société Deregnaucourt en qualité de technicien de maintenance a démissionné le 17 mars 2001 ; qu'estimant applicables à l'employeur les dispositions de la Convention collective des commerces de gros du secteur non alimentaire, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie d'ancienneté ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant l'activité effective de l'entreprise et les termes de la convention collective, a pu décider sans encourir les griefs du moyen, que la société relevait du secteur alimentaire et que le salarié ne pouvait bénéficier de la garantie d'ancienneté du secteur non alimentaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Deregnaucourt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.