Chambre sociale, 22 février 2006 — 04-42.464
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., salariée du Crédit lyonnais et représentante du personnel, a demandé à bénéficier des mesures de réorientation externe pour la création d'entreprise prévues par l'accord social du 11 juillet 1995 ; que son projet ayant été validé le 20 septembre 1996, la salariée a quitté l'entreprise le 1er novembre 1996 après autorisation de la rupture de son contrat de travail par l'inspection du travail le 25 octobre précédent ; que le fonds de commerce de Mme X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 24 juillet 1998, cette dernière a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la rupture du contrat de travail, et de diverses autres demandes ;
Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu que la salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 mars 2004) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité de la rupture de son contrat de travail et de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de la rupture en licenciement économique et de ses demandes subséquentes, pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-14-2, L. 321-4-1, L. 321-1 et suivants, L. 321-6 et L. 321-7 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore d'un commun accord entre les parties ;
Et attendu ensuite que la rupture d'un contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise, que cette rupture constitue une rupture amiable du contrat de travail ;
D'où il suit que la cour d'appel qui a décidé que la rupture du contrat de travail de la salariée constituait une rupture amiable, autorisée par l'inspecteur du travail, et non un licenciement pour motif économique mis en oeuvre sans qu'un plan social ait été élaboré, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande en dommages intérêts pour manquement du Crédit lyonnais à son obligation d'exécution loyale, complète et de bonne foi des engagements contractés dans l'accord social du 11 juillet 1995, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la liquidation du fonds de commerce repris par Mme X... ne résultait pas d'un manquement du Crédit lyonnais à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.