Chambre sociale, 22 février 2006 — 04-42.658

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 4 octobre 1972 par la société La Dépêche du Midi en qualité de reporter selon lettre d'engagement contenant la clause suivante : "Vous serez affectée à la rédaction toulousaine ( ...) Toutefois cette affectation n'est pas définitive et nous pourrons être amenés, conformément aux usages de la profession et à notre règlement intérieur, à vous muter dans une autre rédaction, soit au siège, soit dans une de nos agences départementales si les besoins de service l'exigeaient." ; qu' ayant été licenciée le 17 octobre 2000 pour faute grave, tenant à son refus d'être mutée à la rédaction de l'agence de Labège (31), la journaliste a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 2004 d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le refus par le salarié d'une mutation autorisée par le contrat de travail constitue une faute grave et en tout cas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'est donc suffisamment motivée la lettre de licenciement visant le refus par le salarié d'une mutation décidée en application du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire ni d'invoquer expressément l'existence d'une clause de mobilité ni d'indiquer les raisons de sa mise en oeuvre ; qu'en retenant en l'espèce que la lettre de licenciement, qui visait le refus par Mme X... de son affectation à Labège décidée "en application des dispositions de son contrat de travail", n'était pas suffisamment motivée faute pour l'employeur d'avoir invoqué l'existence d'une clause de mobilité et indiqué les raisons précises de sa mise en oeuvre et tenant à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

2 / qu'il appartient au salarié qui invoque l'existence d'un abus de son employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité d'en rapporter la preuve, et non à l'employeur de justifier sa décision ; que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, d'une part, que l'employeur n'établissait ni même n'alléguait que la nouvelle affectation de la salariée, décidée en application de la clause de mobilité figurant au contrat de travail, était commandée par les besoins du service, et, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que postérieurement au refus de Mme X... de rejoindre le poste de Labège, personne n'avait été nommé en ses lieu et place, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

3 / que dans sa lettre du 23 août 2000, l'employeur avait indiqué que "l'application des dispositions contractuelles relatives aux mutations géographiques est dictée exclusivement par les besoins d'organisation et d'adaptation de la rédaction aux missions qui lui sont fixées par la rédaction générale" ; que dans ses conclusions, il soulignait encore que la mutation était dictée par les besoins de la société (p. 3, 4) ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'alléguait pas que la nouvelle affectation de la salariée était commandée par les besoins du service, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et les conclusions de l'employeur, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'une mutation décidée en application d'une clause de mobilité ne constitue qu'un changement dans les conditions de travail qui s'impose au salarié, sauf à caractériser l'existence d'un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un abus, à relever qu'il n'était pas contesté que postérieurement au refus de Mme X... de rejoindre le poste de Labège, personne n'avait été nommé en ses lieu et place, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus par l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

5 / que le salarié, tout comme l'employeur, est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que, si le déplacement de Mme X... de la rédaction du Mirail à celle de Labège entraînait le jeu de la clause de mobilité, "il s'agissait simplement pour la salariée d'aller travailler à quelques kilomètres de l'endroit où elle exerçait précédemment dans un lieu pas forcément plus éloigné de son domicile et où elle disposait des mêmes prérogatives que celles qu'elle avait précédemment"