Chambre commerciale, 28 mars 2006 — 04-18.177

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 9 février 1988, reçu par Mme X..., notaire, M. Y... et son épouse ont vendu à la SCI Gechris des parts sociales de la SCI Joffre-Grimaldi, lesquelles correspondaient à un lot immobilier constitué d'un local à usage de bureau ; que cet acte mentionnait, d'une part, que la SCI Gechris était composée de Mme Z... et de M. A..., administrateur de biens, d'autre part, en marge des signatures, que M. A..., gérant de la SCI, déclarait faire l'acquisition en qualité de marchand de biens, avec obligation de revente dans les cinq ans, cette déclaration permettant de faire bénéficier la SCI Gechris d'une exemption des droits et taxes de mutation relatifs à cet acquisition ; que le 7 mai 1992, par acte notarié reçu par M. B..., notaire associé de la SCP X... et March (la SCP X...), M. et Mme A..., agissant comme seuls associés de la SCI Gechris ont vendu leurs parts sociales à MM. C... et D..., huissiers ; que cet acte prévoyait une garantie de passif des associés, cautionnée par la banque Monte Paschi pour un certain montant ; que les parts correspondant au lot immobilier, acquises en 1988, n'ayant pas été revendues dans les cinq ans, la SCI Gechris a fait l'objet d'un redressement fiscal ; que MM. C... et D..., ainsi que la SCI Gechris, ont alors demandé la réparation du préjudice causé par ce redressement à la SCP X..., à M. A... et à Mme Z..., divorcée A... ; que la SCP a appelé en garantie, notamment, la société Monte Paschi Banque ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que ce moyen, qui critique les motifs de la condamnation de Mme Z... au bénéfice de MM. C... et D... par des griefs pris de la violation de l'article 1147 du Code civil, d'un défaut de base légale au regard de la même disposition et d'une violation de l'article 1842 du Code civil, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que ce moyen, qui critique les motifs de la condamnation de Mme Z... à relever la SCP X... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de MM. C... et D..., par un grief pris de la violation de l'article 1842 du Code civil, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué :

Attendu que ce moyen, qui critique les motifs de la condamnation de la SCP X... à payer à MM. C... et D... la somme de 101 119,89 euros, par deux griefs, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi provoqué :

Attendu que ce moyen, qui critique les motifs de la mise hors de cause de la société Monte Paschi banque et sur le rejet de la demande en garantie tendant à ce que cette banque soit condamnée à relever la SCP notariale des condamnations prononcées à son encontre, par deux griefs, pris de la violation de l'article 1251-3 du Code civil et de l'article 1134 du Code civil, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme Z... et M. A... à relever et garantir la SCP X... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de MM. C... et D..., l'arrêt retient que la demande formée à cet égard par la SCP X... est fondée en raison de "l'imputabilité des droits entre cédant et cessionnaire des parts sociales" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la SCP X... avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité aux côtés de celle commise par M. A... et Mme Z..., la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z..., épouse A... et M. A... à relever et garantir la SCP X... de l'ensemble des condamnations rendues à son encontre au profit de MM. C... et D... ainsi qu'au profit de la SCI Gechris, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SCP Chantal X... et Jean-Charles March aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer les sommes de 2 000 euros à Mme Z..., 1 500 euros à la société Monte Paschi Banque et la somme globale de 1 500 euros à MM. C... et D... ; condamne Mme Z... à payer la somme de 2 000 eu