Chambre commerciale, 25 avril 2006 — 04-15.096

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la valeur vénale d'un bien soumis aux droits de mutation doit en principe être établie par la comparaison de cession, à l'époque de la mutation, de biens intrinsèquement similaires, sauf dans les cas où, en raison de la singularité de ce bien, toute comparaison est impossible ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'acquisition par l'indivision X... de la moitié indivise d'un immeuble à Saint-Maur-des-Fossés, comprenant, d'une part, un immeuble de rapport, d'autre part, un ensemble de boxes et d'emplacements de parkings, l'administration fiscale lui a notifié un redressement portant sur les droits d'enregistrement, en estimant que la valeur vénale de l'immeuble était de 4 750 000 francs ; que l'imposition ayant été mise en recouvrement et la réclamation des consorts X... ayant été rejetée, M. Bernard X..., agissant en son nom personnel et ès qualités, a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des impositions mises à la charge de l'indivision ; que sa demande, rejetée en première instance, a été accueillie en appel ;

Attendu que, pour prononcer la décharge des impositions, l'arrêt retient que l'unicité du référencement cadastral de l'immeuble imposait à l'administration fiscale de le comparer dans son ensemble, et non pas de comparer les éléments le composant avec d'autres éléments semblables ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la singularité du bien immobilier ne justifiait pas qu'il soit recouru à une comparaison de l'ensemble à des éléments dissociés pour obtenir une valeur proche du prix du marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Bernard X..., agissant en son nom personnel et ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.