Chambre sociale, 2 novembre 2005 — 04-44.697

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 17 septembre 1996 par la société Securicom en qualité de VRP à cartes multiples ; qu'il a sollicité un congé sabbatique à compter du 1er mars 2000 et a démissionné le 15 décembre 2000 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de l'intégralité des commissions convenues ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2004), de l'avoir condamné à verser diverses sommes à titre de compléments de commissions et d'avoir rejeté sa demande en paiement au titre d'avances sur commissions trop perçues, alors, selon le moyen, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que, selon le contrat initial du 20 septembre 1996, le salarié s'obligeait à appliquer les tarifs et conditions de vente de la société Securicom sans aucune dérogation à moins d'avoir obtenu à cet effet une autorisation expresse écrite, d'autre part, que, selon un avenant du 1er septembre 1997, tout dossier vendu à 50% en dessous du tarif ne serait pas commissionné, enfin, que, par deux avenants postérieurs applicables au 1er janvier 1999 et au 1er novembre 1999, seules les modalités de calcul des commissions ont été modifiées ; qu'en considérant, pour condamner l'employeur au paiement de commissions sur des contrats vendus à un prix inférieur à 50% du tarif, qu'à compter du 1er janvier 1999, l'employeur ne pouvait plus se prévaloir des stipulations contenues dans l'avenant du 1er septembre 1997, cependant que les avenants postérieurs n'avaient eu ni pour objet ni pour effet de modifier le seuil de remise commerciale en deçà duquel le salarié ne pouvait plus prétendre être commissionné, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties lors de la signature de chacun des avenants successifs, a pu faire application des avenants des 1er janvier et 1er novembre 1999 à la période du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Securicom aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Securicom à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.