Chambre sociale, 22 février 2006 — 04-43.167
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée en 1994 par une société aux droits de laquelle vient la société SFR, exerçant en dernier lieu les fonctions d'ingénieur commercial au sein de la direction commerciale régionale "Centre Est," à Villeurbanne, en vertu d'un avenant à son contrat de travail en date du 18 mai 1999, a été licenciée le 27 février 2001 au motif de son refus de prise de poste au sein de la branche "mobile", à Lyon ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 février 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail n'a qu'une valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en l'absence d'une telle précision, le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat ; qu'en l'espèce la modification imposée à Mme X... consistait en un simple changement de lieu de travail de Villeurbanne à Lyon, soit quelques kilomètres dans le même bassin d'emploi ; qu'en se bornant à déduire, en l'espèce, l'existence d'une modification du contrat de travail de Mme X... et d'un "transfert" au 1er janvier 2001, sans rechercher si la mutation litigieuse ne constituait pas un simple changement dans les conditions de travail, que l'employeur pouvait imposer à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 dispose en son article 6-4, consacré à la mobilité géographique et/ou fonctionnelle à la demande de l'entreprise, que "Lorsque la mobilité géographique ou fonctionnelle constitue une modification substantielle du contrat de travail du salarié, cette dernière doit être proposée par écrit au salarié. Le salarié dispose au maximum d'un délai de 1 mois à compter de la proposition pour accepter ou refuser la modification notifiée lorsqu'il s'agit d'une mobilité fonctionnelle et de 6 semaines lorsqu'il s'agit d'une mobilité géographique ; que lorsque la mobilité est à la fois géographique et fonctionnelle, les délais ne sont pas cumulables et le plus long s'applique. En cas de refus du salarié, et à défaut de solution de compromis, la rupture du contrat de travail sera considérée comme étant du fait de l'employeur" ; qu'en affirmant, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que "peu importait en conséquence en l'absence de précision conventionnelle le caractère de la modification opérée, qu'elle constitue une modification contractuelle ou des conditions de travail", quand l'article 6-4 de la convention collective applicable ne prévoyait l'obligation pour l'employeur de respecter un délai de prévenance d'un mois qu'en cas de modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé la convention collective précitée ;
3 / que, de son côté, le contrat de travail du 15 mai 1999, tout en fixant à Villeurbanne le lieu de travail de Mme X..., précisait que celle-ci pourrait être affectée dans tout autre lieu de la région Centre-Est ; que par ailleurs, la disposition relative à la "mobilité" prévoyait que : "En dehors du cas visé à l'article "Lieu de travail", il est entendu qu'en fonction des activités de SFR et dans l'intérêt de celle-ci, l'entreprise pourra modifier votre affectation dans le cadre d'une mobilité géographique et/ou fonctionnelle pouvant entraîner un changement de service ou de filiale au sein de la société ou du groupe Cegetel. Dans ce cas, la société SFR s'engage à respecter un délai de prévenance d'un mois, qui commencera à courir à compter de la réception du courrier vous informant de la modification. Dans l'hypothèse d'une mobilité géographique au sens du présent article, ou d'une mobilité fonctionnelle nécessitant également une mobilité géographique, vous bénéficierez des mesures d'accompagnement du groupe Cegetel ; que la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a affirmé que "peu importait en conséquence en l'absence de précision conventionnelle le caractère de la modification opérée, qu'elle constitue une modification contractuelle ou des conditions de travail" a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail du 18 mai 1999, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux assertions du moyen pris en sa première branche, la cour d'appel n'a pas retenu que le changement d'affectation de la salariée constituait une modification de son contrat de travail ;
Et attendu, ensuite, que c'est par une interprétation que