Chambre sociale, 22 février 2006 — 04-43.450

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... employée comme directeur par l'association Pact Guadeloupe était en congé de maternité depuis le 18 octobre 2000, lequel congé devait s'achever le 18 avril 2001 ; que l'association ayant été mise en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de cession prévoyant le maintien de seize emplois sur vingt deux, l'administrateur judiciaire ayant reçu, par jugement du 28 janvier 2001du tribunal de commerce de Pointe à Pitre, mandat de procéder aux licenciements autorisés ; que Mme X... s'est vu notifier son licenciement pour raison économique par lettre du 13 février 2001 ;

Sur la recevabilité de la première branche du moyen contestée par la défense ;

Attendu que le moyen est recevable dès lors que la salariée a demandé à la cour d'appel de lui allouer la somme de 7622,45 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-30 et la somme de 70 469,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Vu les articles L. 122-25-2, L. 122-27, L. 122-30 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu, d'une part, que la résiliation du contrat de travail par l'employeur, pour l'un des motifs prévus par l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue par l'article L. 122-26 ; que d'autre part, la salariée dont le licenciement est nul, pour avoir été prononcé en violation des dispositions susvisées, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture et, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que pour limiter à la somme de 7 622,45 euros le montant des dommages-intérêts accordés sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail et rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée fondée sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 dudit Code et celle relative à la perte de son droit à une allocation congé parental, l'arrêt attaqué retient que le licenciement est nul pour avoir été notifié par l'administrateur judiciaire durant la période de suspension du contrat de travail pour congé de maternité mais qu'il est fondé pour raisons économiques réelles et sérieuses ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les motifs de la rupture, la cour d'appel à laquelle il appartenait d'allouer à la salariée une indemnité qui ne pouvait être inférieure à six mois de salaire, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'indemnisation du préjudice subi par la salariée à la suite de son licenciement nul atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt rejetant sa demande de dommages-intérêts pour la perte de son droit à une allocation congé parental ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article R. 351-5 du Code du travail :

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages -intérêts pour remise de l'attestation ASSEDIC avec des mentions erronées, l'arrêt énonce qu'il n'est pas justifié d'un lien entre les mentions pour partie erronées et le retard dans le paiement des allocations de chômage, retard qui peut tout aussi bien relever de l'ASSEDIC ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise avec des mentions erronées à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et la demande de dommages-intérêts pour remise d'une attestation ASSEDIC erronée, l'arrêt rendu le 26 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, mais uniquement pour qu'il soit à nouveau statué sur ces chefs ;

Condamne Mme Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'association Pact Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partielle