Chambre sociale, 22 février 2006 — 04-43.542

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 04-43.542 et N 04-43.543 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 16 mars 2004), que des salariés de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants (CMR) de Picardie ayant invoqué la violation par leur employeur du principe "à travail égal, salaire égal" ont demandé la condamnation de cette caisse au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen :

1 / qu'une convention collective ne peut faire échec au principe d'ordre public "à travail égal, salaire égal" ; que les salariés compris dans le champ d'application d'une convention ne peuvent se voir appliquer de façon discriminatoire ses dispositions en matière de rémunération sans que l'employeur n'en justifie par des éléments objectifs, peu important que ces salariés appartiennent à des établissements distincts d'une même entreprise ; que les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que la convention collective avait institué une disparité de rémunération entre les agents d'Ile-de-France et ceux de province par l'institution de grilles indiciaires différentes; qu'en se bornant à relever que la différence de valeur du point de 7,5 %, instituée par voie d'usage en Ile-de-France et la province, à laquelle avait succédé une prime compensatoire conventionnelle, était destinée à compenser les sujétions particulières de la vie en région parisienne, sans rechercher si ces sujétions n'étaient pas déjà prises en compte par l'institution de deux grilles indiciaires conventionnelles distinctes pour la région parisienne et la province, et en relevant de façon erronée que la convention collective pouvait s'appliquer de façon discriminatoire entre des salariés d'établissements différents par voie d'usage ou d'accord collectif, la cour d'appel a violé ensemble la règle "à travail égal, à salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, ainsi que les articles L. 132-4, L. 140-4 et L. 122-45 du même Code ;

2 / qu'aux termes de l'article 18, alinéa 2, de la Convention collective nationale des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles, la valeur du point est fixée par accord paritaire national conclu entre les signataires de la convention;

qu'en décidant qu'elle peut être modulée par usage ou accord d'établissement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 18, alinéa 2 de la convention collective précitée ;

Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que le principe "à travail égal, salaire égal" n'avait vocation à s'appliquer qu'à l'égard des salariés d'une même entreprise et qu'un employeur était en droit d'instituer, par usage, des avantages particuliers au profit de ses salariés, à condition que ces avantages bénéficient à tous les salariés placés dans une situation identique et que les conditions de leur attribution soient préalablement définies et contrôlables, la cour d'appel, qui, ayant constaté que les demandeurs étaient tous salariés de la CMR de Picardie, entité juridique distincte de la CMR d'Ile-de-France et que la rémunération de base était, conformément aux dispositions conventionnelles relatives à la classification des emplois et des salaires, calculée sur une valeur du point définie, à l'échelon national, pour l'ensemble des caisses, par accord paritaire, a souverainement retenu que la différence de revalorisation du point conventionnel résultait d'un usage bénéficiant aux seuls salariés de la CMR d'Ile-de-France, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.