Chambre sociale, 28 mars 2006 — 03-47.676

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association partage enfants créoles à compter du 1er août 1999 par contrat emploi jeune de 60 mois en qualité d'animatrice préscolaire ; que le 29 décembre 2000, elle a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que la salariée fait grief l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 février 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes en résiliation judiciaire avec dommages-intérêts, indemnité de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen :

1 / que le fait pour une salariée de ne pas reprendre son travail ni d'aviser l'employeur de son état de santé n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail qui se trouve toujours suspendu en l'absence de licenciement ; qu'en relevant que la salariée avait commis une faute grave en ne reprenant pas son travail à la fin de son arrêt pour maladie, la cour d'appel n'a pas constaté la rupture du contrat de travail suspendu et a, ainsi, violé les articles L. 122-3-6 et L. 122-41 du Code du travail, ensemble l'article L. 322-4-20II du même Code ;

2 / que lorsque l'employeur prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou le considère comme rompu du fait du salarié, notamment en prenant acte de sa démission, il doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que les faits reprochés au salarié soient ou non fondés ; qu'à supposer même que l'employeur ait pris acte de la démission future de la salariée, pour le cas où elle ne reprendrait pas son travail à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, la rupture serait alors abusive, en l'absence de licenciement, peu important que les faits reprochés à la salariée soient fondés, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, en tout état de cause, retenir une faute grave à la charge de la salariée, sans violer les articles L. 122-4, L. 122-14, L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen critique des motifs surabondants de l'arrêt alors qu'il ne lui reproche que de l'avoir déboutée de ses demandes en résiliation judiciaire avec dommages-intérêts, indemnité de préavis et congés payés y afférents et que la salariée n'avait formulé aucune demande subsidiaire au titre d'un licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Marzi, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.