Chambre sociale, 22 mars 2006 — 04-47.749

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., engagée le 23 février 1989 par la société Derache, devenue la société Derache-Ducarin, concessionnaire automobile Renault, en qualité de secrétaire commerciale, exerçait, indépendamment de sa fonction de secrétaire administrative, une activité de vente de produits dérivés et de véhicules pour laquelle elle percevait des primes spécifiques et bénéficiait de l'usage d'un véhicule de l'entreprise ; que constatant à son retour de congé de maladie que son employeur lui avait retiré ses fonctions commerciales, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 avril 2002 dans les termes suivants : "vous ne m'avez pas replacée dans ma qualification et mon salaire sera amputé de façon conséquente. Je considère qu'il y a de votre part des modifications substantielles du contrat, notamment sur le revenu" ;

Attendu que pour décider que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas établis et que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, la cour d'appel retient que si la salariée a exercé dans le cadre de sa fonction de secrétaire une activité commerciale, elle ne peut pour autant revendiquer une autre qualification que celle qui a été la sienne dès lors que celle revendiquée ne correspond pas à la nomenclature des emplois prévus par la convention collective, que le véhicule mis à sa disposition n'est pas un véhicule de fonction aucune mention ou avantage particulier ne figurant à ce titre sur les bulletins de paie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'en retirant à la salariée les fonctions commerciales qu'elle exerçait précédemment, l'employeur lui faisait perdre le bénéfice des primes liées à cette activité et l'usage du véhicule de fonction, ce qui constitue une modification unilatérale du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Derache-Ducarin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Derache-Ducarin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.