Chambre commerciale, 25 avril 2006 — 03-17.053

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au directeur général des Impôts de ce que, d'une part, il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 septembre 2002, et, par conséquent, au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 22 janvier 2001, que cet arrêt confirmait, en ce que ces décisions rejetaient la demande dirigée contre la majoration de 40 % appliquée au redressement litigieux, et, d'autre part, il s'engage à prononcer les décharges de droit correspondantes ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 septembre 2002), que, par acte du 26 octobre 1992, la société Chedeville Saint-Honoré (la société) a cédé à la société Chedeville charcuterie de Paris les éléments d'un fonds de commerce ; que le 6 septembre 1995, l'administration des Impôts lui a adressé un avis de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994; que trois redressements de droits d'enregistrement relatifs à la cession du fonds de commerce, en date des 19 décembre 1995, 22 décembre 1995 et 16 avril 1996, lui ont été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire ; que la réclamation contentieuse formée par la société ayant été rejetée, cette dernière a fait assigner le directeur des services fiscaux chargé de la direction des vérifications de la région Ile-de-France Est devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des droits réclamés ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de redressement, alors, selon le moyen, que la possibilité, pour le redevable, de se faire assister d'un conseil doit être portée à sa connaissance tout au long des opérations de vérification de comptabilité, à peine de nullité de la procédure ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le courrier du 21 mai 1996, adressé par l'administration fiscale à la société Chedeville Saint-Honoré pour annoncer la tenue d'une réunion fixée au 11 juin suivant, ne mentionnait pas la possibilité pour la redevable de se faire assister d'un conseil au cours de cette réunion, a cependant refusé de prononcer la nullité de la procédure de vérification, a violé l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel, la société soutenait qu'elle n'avait pas été informée, dans la lettre du 21 mai 1996, du droit de se faire assister par un conseil de son choix, en violation de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, qui impose la mention de cette faculté sur la notification de la proposition de redressement, sous peine de nullité ; que le moyen, qui repose sur la violation de l'article L. 47 du même livre, relatif à l'obligation à la charge de l'administration de mentionner cette faculté sur l'avis de vérification, est donc nouveau; que, mélangé de fait et de droit, en ce qu'il suppose que le juge examine si la lettre du 21 mai 1996 était susceptible de constituer une étape supplémentaire de la procédure de vérification de comptabilité, le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il a admis le montant des droits d'enregistrement réclamés, tels qu'ils ont été fixés par l'administration des impôts à la suite de l'évaluation du fonds cédé, alors, selon le moyen, que l'administration qui procède à un redressement, relativement au montant des droits d'enregistrement dus par une société ayant cédé son fonds de commerce, doit en prouver la valeur vénale, pris en tous ses éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a mis à la charge de la société Chedeville Saint-Honoré la preuve du défaut de clientèle attachée au fonds cédé, a violé les articles L. 17 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant d'abord constaté, par motifs propres et adoptés, que la société possédait une clientèle de demi-gros rattachée au fonds de commerce cédé et que les termes de comparaison proposés par l'administration pour l'évaluation du fonds de commerce litigieux étaient pertinents, puis retenu que la délocalisation de l'activité de fabrication hors des locaux situés à Paris était sans incidence sur l'existence d'une clientèle attachée à ce fonds et que la société admettait elle-même que la clientèle prenait livraison de ses commandes à Paris, la cour d'appel, qui, par les motifs critiqués, répondait au moyen par lequel la société soutenait que la preuve de l'existence, au jour de la mutation, d'une clientèle propre rattachée au fonds de commerce n'était pas rapportée, n'a pas inversé la charge de la preuve et a fait l'exacte application des textes prétendument violés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chedeville Sa