Chambre sociale, 11 octobre 2005 — 03-44.985
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., entré au service de la société JP Morgan en 1985 et passé au service de la société BNP, puis de la société BNP Paribas securities services, a demandé le 11 mai 2001 à bénéficier d'une mesure "d'aide au départ" prévue dans un plan social intitulé "plan d'adaptation de l'emploi", au bénéfice des salariés remplissant certaines conditions ; qu'après validation de son projet par un organisme prévu dans le plan, l'employeur s'est opposé à son départ et au paiement de l'indemnité instituée dans le plan, au motif que, compte tenu de son expérience, il constituait un élément important pour la bonne marche de l'entreprise ; qu'après avoir quitté l'entreprise, M. X... a saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement de l'indemnité de départ prévue dans le plan ;
Attendu que la société BNP Paribas securities services fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2003), d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'abus de droit suppose la constatation d'une faute, d'un comportement déloyal ou d'une légèreté blâmable ; qu'en décidant que le refus opposé par la société BNP Paribas securities services au départ volontaire de M. X... était abusif, aux motifs inopérants, d'une part, que la banque n'invoquait pas d'autres éléments que l'expérience et la compétence du salarié, lequel avait eu la possibilité de former son successeur, et d'autre part, que l'organisme habilité par la banque pour valider le projet du salarié avait transmis son accord à la direction et que le salarié n'était pas lié par une clause de non-concurrence, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'abus commis par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 321-4-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, la BNP Paribas securities services faisait valoir que les notations professionnelles de M. X... depuis 1996 faisaient ressortir son expérience professionnelle et sa compétence et que les fonctions qu'il exerçait dans le domaine des emprunts obligataires requéraient une technicité particulière rendant difficile son remplacement ; qu'en affirmant que la banque ne s'expliquait pas sur les
raisons qui lui faisaient considérer que l'expérience et la compétence du salarié étaient nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, sans s'expliquer elle-même sur les éléments qui étaient de nature à caractériser le caractère préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise que revêtait le départ du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
3 / que le salarié qui quitte l'entreprise malgré le refus de son employeur ne peut bénéficier du plan social ; qu'en condamnant la société BNP Paribas securities services au paiement de l'indemnité de départ aidé prévue par le plan d'adaptation de l'emploi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 321-4-1 du Code du travail ;
4 / que le salarié qui confirme son départ de l'entreprise malgré l'opposition de l'employeur et dont la décision est dictée par la conclusion d'un nouveau contrat de travail au sein d'un établissement concurrent, exprime une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en décidant le contraire et en accordant au salarié l'indemnité de départ aidé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que M. X... remplissait les conditions auxquelles le plan d'adaptation de l'emploi subordonnait un départ volontaire "aidé", d'autre part, constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le refus de l'employeur ne reposait pas sur un élément objectif répondant aux prévisions du plan ; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, que le salarié était créancier de l'indemnité de départ prévue dans ce plan ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la BNP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BNP à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE