Chambre sociale, 30 novembre 2005 — 03-41.871
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle X... a été employée par la Caisse d'allocations familiales de la Somme à compter du 14 septembre 1999 par différents contrats à durée déterminée jusqu'au 22 avril 2001, pour remplacer des agents en congé maternité ou en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître son contrat de travail comme étant à durée indéterminée et faire constater sa rupture aux torts de la Caisse ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 17 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et le protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que tout nouvel agent doit être titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ; qu'exceptionnellement, et pour un travail déterminé, il peut être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de trois mois, qui peut être renouvelée une fois ; que, selon le second, les contrats à durée déterminée conclus en vue d'assurer le remplacement par du personnel qualifié d'agents titulaires absents ont pour terme le retour de ces derniers, lequel entraîne l'extinction de plein droit de la relation de travail ; que sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaire, ce personnel bénéficie de tous les avantages conventionnels ;
Attendu que pour requalifier le contrat de travail de la salariée en un contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer différentes sommes au titre de la rupture de ce contrat, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes de l'article 17 de la convention collective, qu'il ressort des textes cités de ladite convention que l'organisme avait l'obligation de titulariser Mlle X... après six mois de présence effective dans les services, soit dès la mi-mars 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1982 que, par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la convention collective, les salariés engagés pour remplacer des agents absents ne peuvent pas être titularisés, quelle que soit la durée du remplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;
Attendu que, pour accorder à la salariée une indemnité équivalente à six mois de salaire, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail étant intervenue sans que la procédure prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail ne soit respectée et sans qu'une lettre en précisant les motifs soit notifiée à la salariée, s'analyse en un licenciement abusif et autorise Mlle X... à prétendre, bien que son ancienneté soit inférieure à deux ans, à l'indemnité pour licenciement abusif prévue par l'article L. 122-14-4 du Code précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ne peut être supérieure à un mois de salaire et qu'il appartient à la cour d'appel d'indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassatio