Chambre sociale, 3 novembre 2005 — 03-42.504
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 22 juillet 1991 par la société Ciso en qualité de technicien de bureau d'études ; qu'il a adressé une lettre de démission à son employeur le 2 mai 2001, puis une nouvelle lettre trois jours après indiquant qu'il avait démissionné "pour ne plus être humilié" ; que, par la suite, divers courriers ont été échangés entre les parties ; que l'employeur a pris acte de la démission le 9 mai 2001, et le salarié lui a adressé divers reproches concernant notamment le défaut de paiement d'heures supplémentaires ; que, le 29 juin 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnités compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen :
1 / que la preuve de l'existence d'une convention de forfait peut être rapportée par tous moyens et que l'accord des parties sur l'existence d'une rémunération forfaitaire et le nombre d'heures inclus dans le forfait ne résulte pas nécessairement du contrat de travail ; qu'en affirmant que "le contrat de travail initial ne faisant pas référence à la durée mensuelle du travail, cette durée était réputée être la durée légale, soit 169 heures", la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ;
2 / que les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se déterminer par le seul visa des pièces du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer que "l'examen des pièces versées au dossier par l'employeur.... permet d'exclure l'existence d'une. convention" de forfait, sans indiquer quelles étaient ces pièces ni les analyser, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / subsidiairement, que les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se déterminer par le seul visa des pièces du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant, pour faire droit à l'intégralité de la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par le salarié, à affirmer que ce dernier avait produit, outre des courriers à l'inspection du travail, "diverses pièces attestant de la réalisation de ces heures de travail", sans indiquer quelles étaient ces pièces ni les analyser, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / à titre infiniment subsidiaire, que l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en condamnant la société Ciso à payer à M. X..., la somme de 1 349,05 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente au rappel d'heures supplémentaires, quand celui-ci s'élevait à 10 792,39 euros (et non à 13 490,5 euros), la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-5 du Code du travail que la charge de la preuve d'une convention de forfait incombe à celui qui l'invoque et que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ;
Attendu, dès lors, qu'en relevant que le salarié effectuait 189 heures de travail par mois, alors que la durée légale était de 169 heures et que l'employeur ne prouvait pas l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que lorsque la démission du salarié est entachée de divers éléments ayant pour effet de la rendre équivoque, la prise d'acte de la démission par l'employeur, non suivie d'une procédure de licenciement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'analyse des divers courriers adressés par le salarié à la société entre le 2 mai et le 7 mai 2001, et en particulier le courrier du 5 mai 2001 dans lequel il écrivait "j'ai démissionné pour ne plus être humilié" permettent d'établir qu'il n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que dans ces conditions, l'employeur qui a pris acte de sa démission et l'a mis en demeure d'effectuer ou de rembourser un préavis est à l'