Chambre sociale, 24 mai 2005 — 03-42.877

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 1994 par la société Capitales Rhône Alpes en qualité de principal de copropriétés, a démissionné le 13 mai 2001 ; qu'estimant que le salarié avait violé la clause contenue dans un avenant du contrat de travail et prévoyant qu'à l'expiration de son contrat de travail, il ne pourra entreprendre "toute démarche qui concurrencerait les mandats confiés au Groupe Capitales", la société Capitales Rhône Alpes a saisi le juge des référés d'une demande tendant à faire cesser tout démarchage de sa clientèle et obtenir paiement d'une pénalité contractuelle ;

Attendu que la cour d'appel a accueilli les demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'une contestation sérieuse sur la nature de la clause litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Condamne la société Capitales Rhône Alpes aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Capitales Rhône Alpes mais la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.