Chambre sociale, 24 mai 2005 — 03-42.682

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 7 avril 1995 en qualité de coiffeuse par la société Saint-Charles et passée au service de la société CS à compter du mois d'août 1995, est devenue responsable qualifiée de salon le 1er décembre 1998 ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2000 afin de voir constater la rupture du contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités, puis ne s'est plus présentée à son travail à compter du 18 avril 2000 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la salariée n'avait jamais eu l'intention de démissionner, et, d'autre part, que la société CS, à laquelle il appartenait de mettre en demeure Mme X... de reprendre son poste et d'user de son pouvoir disciplinaire en procédant au licenciement de celle-ci, s'était bornée à la mettre en demeure de justifier dans les plus brefs délais des raisons de son absence ;

Attendu, cependant, que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les faits invoqués justifiaient la prise d'acte de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant par des motifs tirés de l'organisation du travail, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la salariée invoquant des faits de dénigrement, calomnies et menaces ;

2 / que bien qu'il existe des fondements juridiques distincts à la sanction des faits de harcèlement moral, les juges du fond ne précisent pas celui sur lequel s'appuie leur décision ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé qu'il ne résultait pas des attestations produites aux débats l'existence, à la charge de l'employeur, d'un comportement fautif revêtant les caractères d'un harcèlement moral et de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la société CS et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer à Mme X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à la remise des documents sociaux rectifiés conformément aux dispositions de cette décision, l'arrêt rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.