Chambre sociale, 11 mai 2005 — 03-43.106
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er octobre 1998 par la SARL Mayotte informatique service (MIS) en qualité d'agent technico-commercial, a donné sa démission le 12 mai 2001 ; qu'il a saisi le tribunal du travail pour obtenir le paiement de diverses sommes et l'annulation de la clause de non-concurrence insérée à son contrat ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer des dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce que cette clause étant limitée dans le temps et dans l'espace, ayant pour finalité la protection des intérêts de la société et ne portant pas atteinte au droit au travail du salarié, elle doit être déclarée valide ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la clause contractuelle de non-concurrence ne comporte pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ce dont il résulte qu'elle est nulle, le tribunal supérieur d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 4 février 2003, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Mahore informatique service (MIS) de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société Mahore informatique service aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société au paiement de la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.