Chambre sociale, 27 septembre 2005 — 03-43.204
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 13 novembre 1997 en qualité de secrétaire au coefficient 240 par la société civile professionnelle d'avocats Baldy-Geslin, au titre d'un contrat initiative-emploi à durée indéterminée ; que, se plaignant d'un comportement injurieux de l'employeur à son égard et de l'inexécution par celui-ci de ses obligations en matière de classification professionnelle et de rémunération, elle a cessé son activité au sein du cabinet le 24 février 2000 et a saisi la juridiction prud'homale le 25 février 2000 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que l'employeur invoque l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que l'original du mémoire ampliatif déposé au greffe de la Cour de Cassation au nom de Mme X... n'est pas signé et que, par ailleurs, la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;
Mais attendu que le mémoire litigieux est annexé à une lettre de transmission signée de la salariée et qu'un autre exemplaire de ce document est revêtu de la signature de Mme X... ; qu'il a été ainsi satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 12 mars 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors selon le moyen, que lorsqu'une des parties n'exécute pas ses obligations, l'autre partie a la possibilité de demander au juge de prononcer la rupture du contrat ; qu'en ne prononçant pas la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, tout en constatant qu'une partie des demandes formulées par la salariée étaient fondées (paiement d'heures supplémentaires, rappel de salaires sur coefficient) et en reconnaissant ainsi que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil et violé les dispositions de ce texte ;
Mais attendu qu'il relève du pouvoir des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant du contrat de travail présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur sans pour autant qualifier la rupture intervenue, alors selon le moyen, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ; qu'en l'espèce, la salariée ayant rompu le contrat de travail par lettre recommandée du 25 février 2000, ce dont l'employeur a pris acte par lettre du 13 mars 2000 puis par l'embauche d'une nouvelle salariée en remplacement de Mme X..., la rupture s'analyse, à défaut de démission claire et non équivoque, en un licenciement sans énonciation de motifs et partant sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations des juges du fond que les parties n'étaient pas d'accord pour admettre que le contrat de travail était rompu, l'employeur soutenant au contraire que Mme X... demeurait sa salariée et devait reprendre le travail ; que le moyen manque en fait et ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.