Chambre sociale, 11 mai 2005 — 03-43.306
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mars 2003), que M. X..., qui avait été embauché le 3 décembre 1984 en qualité de mécanicien monteur par la société Agence Wilson, aux droits de laquelle se trouve la société Laurent Renard, a donné sa démission le 17 janvier 2000 au motif qu'il ne percevait plus de primes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en considérant que l'ensemble des manquements invoqués par le salarié dans sa lettre de démission par laquelle il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail étaient établis et l'avaient contraint à démissionner sans rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions, si ces manquements étaient fondés et de nature à caractériser un comportement fautif de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait par un ensemble de manquements contraint le salarié à démissionner a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laurent Renard aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.