Chambre sociale, 5 juillet 2005 — 03-42.874

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par contrat du 6 novembre 1992, la société de droit allemand CH. Dahlinger GmbH a confié à M. X... la représentation de ses produits dans le secteur Sud-ouest de la France à compter du 1er janvier 1993 ; que M. X... a démissionné par lettre du 2 juillet 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à lui reconnaître la qualité de salarié et à se voir reconnaître le bénéfice du statut de VRP ;

Attendu que la société CH. Dahlinger GmbH fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2002) d'avoir jugé tant par motifs propres qu'adoptés, que le contrat du 6 novembre 1992 la liant à M. X... était un contrat de travail et, avant dire droit sur le rappel des commissions, ordonné une expertise et réservé les demandes de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que le lien de subordination caractéristique du contrat de travail suppose que l'employeur impose au salarié des tâches et une méthode pour les accomplir et que le salarié rende compte du travail effectué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a relevé ni dans le contrat litigieux ni dans les conditions effectives d'exercice une obligation pour son cocontractant de suivre les instructions quant au travail à accomplir ni même une quelconque obligation de rendre compte du travail exécuté ;

que dès lors, elle ne pouvait déclarer que M. X... bénéficiait "du statut de salarié VRP multicartes" ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a violé par fausse application l'article L. 121-1 du Code du travail ;

2 / qu'après avoir relevé que diverses clauses du contrat faisant présumer la qualité de travailleur indépendant de M. X..., la cour d'appel a cru pouvoir déduire l'existence d'un lien de subordination avec elle de son affiliation à la CCVRP et à l'IRREP VRP multicartes ;

qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposante, si la justification tant d'une demande d'affiliation à l'IRREP, le 19 avril 1993, que de l'affiliation de VRP à cartes muticartes à la CCVRP résultant d'attestations des 26 mars 1993, 16 mai 1994, 10 juin 1997 établissait l'inscription de M. X... au titre du contrat le liant à elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 751-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

3 / qu'en se contentant d'énoncer "qu'à l'examen des différents courriers échangés entre la société CH. Dahlinger GmbH et M. X..., il en ressort que le lien de subordination est sans équivoque", sans préciser de quels documents il s'agissait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de la motivation ;

qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en tout état de cause, le droit au rachat de la clientèle en cas de cessation d'activité est en lui-même exclusif d'un statut salarié ;

qu'en l'espèce, les juges du fond ont expressément relevé, à la lecture du contrat liant les parties, que "dans le cas d'une cessation d'activité, quelle qu'en soit la raison, il (M. X...) a droit au rachat de sa clientèle" ; qu'en qualifiant néanmoins le contrat liant les parties de contrat de travail, les juges du fond n'ont pas déduit de leurs constatations les conséquences qui légalement s'imposaient, violant par là-même l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs de violation de la loi, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;

Et attendu que la société CH. Dahlinger GmbH demande la cassation de l'arrêt rendu le 23 septembre 2004 par voie de conséquence ;

que le pourvoi contre l'arrêt du 18 décembre 2002 étant rejeté, le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ch Dahlinger Gmbh aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.