Chambre sociale, 28 septembre 2005 — 03-43.571
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 février 1978 à Epinal par la société Le Crédit immobilier de France au sein de laquelle elle occupait, en dernier lieu, le poste de responsable de la communication du pôle régional ; que le 12 octobre 2000, elle a été avisée que son poste était transféré à Metz à la suite d'une centralisation des services ; qu'ayant refusé de rejoindre ce poste, elle s'est vu proposer un emploi de commercial-investisseur itinérant qu'elle déclinait également ; que la société le Crédit immobilier l'a licenciée par courrier du 17 janvier 2001 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la distance entre Epinal et Metz étant de 140 kilomètres et cette mutation se faisant à l'intérieur de la région Est, donc dans un même secteur géographique, il convient de considérer que ce changement du lieu de travail ne constituait pas une modification du contrat de travail de la salariée ; que l'affectation à Metz relevait du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'au demeurant avait été proposé à Mme X... un poste de commercial-investisseur à Epinal qui lui permettait de conserver un salaire identique à celui perçu précédemment ;
Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le lieu de travail auquel était affectée Mme X... était situé dans le même secteur géographique que celui où elle travaillait précédemment, la référence à la seule région Est étant inopérante, d'une part, et sans rechercher si l'emploi de commercial qui lui était proposé en second lieu correspondait à la qualification de la salariée d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Le Crédit immobilier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Crédit immobilier de France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.