Chambre sociale, 18 mai 2005 — 03-43.565
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 février 1982 par l'Association pour l'utilisation du rein artificiel dans la région parisienne (AURA) en qualité d'infirmière diplômée d'état et affectée au centre d'entraînement d'hémodialyse situé rue du Bessin, Paris 15e ; qu'à sa demande, elle a été mutée le 20 juillet 1989 dans les deux services d'auto-dialyse gérés par l'AURA, le centre d'entraînement à l'auto-dialyse sis rue du Bessin et l'unité d'auto-dialyse situé à Montrouge ; qu'à la suite de la fermeture du centre de la rue du Bessin, l'employeur lui a notifié son affectation au centre d'auto-dialyse Pasteur Vallery Radot situé dans le 13e arrondissement ;
que faisant valoir que cette mutation emportait modification de ses fonctions et de sa qualification, Mme X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 31 mars 2000 ; qu'après avoir vainement mis la salariée en demeure de rejoindre son poste, l'AURA l'a licenciée pour faute grave, le 7 juin 2000 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel retient que la formation reçue par Mme X... dans le domaine de l'entraînement des patients à l'auto-dialyse et les fonctions correspondantes qu'elle exerçait, corroborées par l'octroi d'une prime d'enseignement, lui confiaient de fait une qualification particulière ; que son changement d'affectation qui s'accompagnait de la perte de ses fonctions de formation des patients pour rejoindre ses fonctions initiales d'infirmière sans qualification particulière, modifiait en conséquence ses fonctions et, partant, son contrat de travail ;
Attendu cependant que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ;
que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif applicable à l'entreprise réserve la qualification d'infirmière spécialisée à l'infirmière panseuse diplômée, l'infirmière aide-dermatologiste diplômée, l'infirmière EEG diplômée, l'infirmière manipulatrice radio diplômée et l'infirmière aide-anesthésiste diplômée et que les tâches confiées à la salariée, quoique différentes de celles antérieurement exercées, correspondaient à sa qualification conventionnelle d'infirmière diplômée d'état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 27 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.