Chambre sociale, 5 juillet 2005 — 03-42.339
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 19 juillet 1999 en qualité d'ingénieur d'affaires technico-commercial par la société Riondé, n'a pas repris le travail après avoir été renvoyé verbalement de l'entreprise le 21 décembre 2000, a été mis à pied à titre disciplinaire pour deux jours par lettre du 22 décembre 2000 à effet du 21, puis s'est vu mettre en demeure de donner de ses nouvelles par lettres recommandées des 3 et 8 janvier 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2001 aux fins de voir annuler sa mise à pied et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de préavis ;
Attendu que pour, après avoir annulé la mise à pied, dire que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X... et le débouter de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient qu'il n'a pas repris le travail ni après l'expiration de la mise à pied dont il ne pouvait prétendre ne pas avoir connu la date de prise d'effet, ni après l'envoi de deux courriers recommandés, qu'il ne s'est pas expliqué sur ses absences non autorisées et que son comportement s'analyse en une démission ;
Qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que le salarié avait été renvoyé verbalement de l'entreprise le 21 décembre 2000 et empêché le même jour en présence d'un huissier de reprendre son poste, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X..., dit que le comportement de celui-ci s'analyse en une démisssion et débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Riondé aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.