Chambre sociale, 17 mai 2005 — 03-44.298

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. X..., engagé, le 1er août 1996, par la société Guibbert André, en qualité de mécanicien a démissionné le 19 octobre 2001 ; qu'il a saisi le 15 mars 1999 le conseil de prud'hommes de Béziers pour avoir paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de rappels de salaire, de congés payés et de rappel de frais pour la période de mai 1996 à février 1999 ; que par arrêt rendu le 6 novembre 2001, après clôture des débats le 10 octobre 2001, la cour d'appel de Montpellier a statué sur cette demande ; que le 3 janvier 2002, M. X... a saisi, à nouveau, le conseil de prud'hommes de Béziers de demandes relatives à des rappels de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés pour la période allant du 1er mars 1999 au 31 octobre 2001 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables ces dernières demandes, par application de la règle de l'unicité de l'instance, y compris celles correspondant à la période postérieure au 1er octobre 1999, la cour d'appel a relevé que le salarié aurait pu, en application de l'article R. 516-2 du Code du travail, saisir la cour d'appel de ces demandes dont les fondements étaient connus avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la clôture des débats devant la cour d'appel étant intervenue le 10 octobre 2001, la règle de l' unicité de l'instance ne pouvait être opposée aux demandes correspondant à des créances dont l'exigibilité est intervenue après cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de ses demandes en paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents dont l'exigibilité est intervenue après le 10 octobre 2001, l'arrêt rendu le 16 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Guibert aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guibbert André à payer à M. X... la somme de 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.