Chambre sociale, 11 mai 2005 — 03-44.778

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 mai 2003) que Mme X..., embauchée le 10 novembre 1964 par l'URSSAF de l'Indre en qualité d'auxiliaire, a été affectée à l'accueil du public, en janvier 1978, et chargée d'une caisse en juillet 1982 ; que, le 26 février 1998, ces dernières fonctions lui ont été retirées à la salariée et elle s'est vue confier de nouvelles tâches ; qu'estimant injustifiée cette décision de l'employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la salarié reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait fait l'objet d'une mutation d'un poste de "technicien accueil caissier" au poste de "technicien administration générale" en 1998 ne pouvait, pour exclure l'existence d'une modification de son contrat de travail, se borner à relever que, depuis sa mutation cette salariée remplissait toujours des tâches correspondant à sa qualification, sans rechercher si cette dernière qualification de "technicien administration générale", qui s'accompagnait d'un retrait de la délégation de pouvoirs dont elle avait bénéficié ne traduisait pas, par rapport à son ancienne fonction de "technicien accueil caissier", une modification de son contrat de travail ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-40 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que les nouvelles tâches de la salariée correspondaient à sa qualification, la cour d'appel a pu décider que le contrat de travail n'avait pas été modifié ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.