Chambre commerciale, 14 juin 2005 — 02-10.423
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.180, L.186, L.256, L.275 du Livre des procédures fiscales, 403, et 404 B de l'annexe III au Code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Pierre X... est décédé le 3 décembre 1984 en laissant pour lui succéder sa fille, Mlle Anne X..., née d'un premier mariage, et sa seconde épouse, Mme Y..., usufruitière légale du quart de la succession en sa qualité de conjoint survivant ; qu'en l'absence de souscription d'une déclaration de succession, Mme Y... s'est vue notifier un redressement de droits d'enregistrement selon la procédure de taxation d'office, dont elle a demandé le paiement différé en application des dispositions de l'article 1717 du Code général des impôts dans le cadre du partage transactionnel de l'actif net de la succession lui attribuant la nue-propriété d'un immeuble dont l'usufruit bénéficiait au père du défunt depuis le décès de son épouse ; que Mme Y... a cédé cette nue-propriété le 11 juillet 1990 ; qu'après le décès de l'usufruitier, le 25 mars 1997, la recette des impôts de Beaune a notifié à Mme Y... et à Mlle X..., le 10 mars 1998, un avis de mise en recouvrement portant sur une somme de 93 852 francs en principal correspondant au solde restant dû à la charge de Mme Y... sur les droits dont le paiement avait été différé, augmentée de majorations et intérêts de retard ; que, le 27 mai 1998, Mme Y... a contesté cette mise en recouvrement en soutenant que les droits de mutation réclamés étaient prescrits, et en invoquant l'irrégularité de la procédure suivie en l'absence de réception d'une lettre l'avisant de la déchéance du paiement différé ; que, dans le même temps, Mlle X..., qui, en sa qualité de codébitrice solidaire des droits, s'était acquittée de la somme de 93 852 francs obtenant ainsi la remise des majorations et intérêts de retard, a assigné Mme Y... en remboursement de cette somme devant le tribunal, qui a accueilli sa demande par jugement du 10 janvier 2000 ; que parallèlement, le 29 novembre 1999, l'administration, en réponse à la réclamation formée par Mme Y..., a prononcé le dégrèvement des droits mis en recouvrement, mais a émis, dès le 25 janvier 2000, un nouvel avis de mise en recouvrement de même montant, soit 93 852 francs, à l'encontre de Mlle X..., qui n'a pas été remboursée de la somme versée en juin 1998, l'administration fiscale ayant opéré une compensation entre la somme due à Mlle X... en raison du dégrèvement prononcé et la somme mise en recouvrement par la suite ; que Mme Y... a fait appel de la décision rendue par le tribunal au profit de Mlle X... ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que l'action en recouvrement des droits dont le paiement avait été différé, et qui n'avaient pas été acquittés à la suite de la vente de la nue-propriété, n'était pas prescrite, le point de départ de la prescription étant la notification de l'avis de mise en recouvrement du 10 mars 1998 conformément à l'article L. 275 du Livre des procédures fiscales seul applicable en l'espèce et la prescription triennale de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales visée par l'intimée ne s'appliquant qu'à l'exercice de l'action en reprise de l'administration destinée à réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l'établissement des impôts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si un avis de mise en recouvrement pouvait encore être notifié par l'administration fiscale avant l'expiration du délai de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.