Chambre sociale, 21 septembre 2005 — 03-43.937
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois tant principal qu'incident :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., embauchée à compter du 16 octobre 1990 par la société Sterling-Winthrop devenue Lenigen industries, a bénéficié d'un congé parental qui s'est prolongé jusqu'au 2 décembre 2000 ; qu'avant la reprise de son travail, la salariée a sollicité un aménagement de ses horaires de travail, qui a été refusé par l'employeur ; qu'elle a alors adressé, le 2 novembre 2000, une lettre de démission à compter du 3 décembre 2000 ; que, par jugement du 20 novembre 2000, le tribunal de commerce d'Evry a ordonné la cession partielle des actifs de la société, placée en redressement judiciaire, et a autorisé la fermeture du site de Dijon-Longvic et le licenciement de l'ensemble du personnel ; que Mme X..., soutenant qu'elle faisait toujours partie des effectifs jusqu'au 3 décembre 2000, a écrit à l'employeur pour rétracter sa démission et bénéficier des mesures d'accompagnement mises en place dans le cadre du licenciement économique collectif ; que l'employeur ayant refusé, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour défaut de procédure ;
Attendu que, pour dire la rupture du contrat de travail fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que la démission de Mme X... était claire et non équivoque, qu'aucun manquement de l'employeur n'était établi et que l'employeur avait fait une exacte appréciation de la date de la rupture en la fixant au 3 décembre 2000, retient qu'il s'ensuit que Mme X... était toujours salariée de l'entreprise le 20 novembre 2000, date à laquelle le tribunal de commerce a autorisé le licenciement de 106 salariés ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité central d'entreprise du 1er décembre 2000 que les salariés ont reçu les lettres de licenciement à partir du lundi 4 décembre 2000 ; que la lettre de licenciement aurait ainsi été adressée après la prise d'effet de la démission ; que cependant, Mme X... ayant appris le licenciement économique collectif, a demandé à l'employeur, par lettre du 9 décembre 2000, soit 6 jours après la prise d'effet de la démission, de rétracter sa démission afin de bénéficier de l'ensemble des dispositions prises dans le cadre du licenciement collectif ; que Mme X... n'a pas reçu de lettre de licenciement ; qu'à défaut d'énonciation des motifs du licenciement, ce dernier est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la démission de la salariée était claire et non équivoque, et donc définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la salariée de ses demandes ;
Condamne Mme X... aux dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.