Chambre sociale, 28 septembre 2005 — 03-45.206

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu que M. X... engagé le 23 mars 1992 en qualité de chauffeur poids lourds par la société France logistique, a démissionné par lettre du 20 décembre 1999 reprochant à son employeur de ne pas lui payer toutes les sommes qui lui sont dues ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel énonce que les reproches faits à l'employeur sont inexacts et que M. X... avait bien été rempli de ses droits, que cependant, sur la foi des indications données par l'inspection du travail, le salarié a pu légitimement penser que son employeur ne lui payait pas son dû ; qu'il en résulte que la démission est équivoque et qu'il appartient à l'employeur, constatant le refus de son salarié d'exécuter sa prestation de travail, d'en tirer les conséquences disciplinaires ; qu'à défaut la rupture lui est imputable ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le salarié avait pris acte de la rupture et que les manquements qu'il reprochait à l'employeur n'étaient pas de nature à la justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la rupture du contrat de travail de M. X... produit les effets d'une démission ;

Déboute M. X... de toutes ses demandes ;

Condamne M. X... aux dépens devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.