Chambre sociale, 28 septembre 2005 — 03-45.568
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 6 février 1995 par l'Association d'accueil de jour (ADAJ) a démissionné par courrier du 31 janvier 2001 reprochant à l'employeur son comportement et la désorganisation de l'association qui ont eu des répercussions sur sa santé ; qu'estimant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée la cour d'appel énonce que les faits reprochés à l'employeur ne sont pas établis mais que la démission n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations, même si en définitive, les griefs invoqués ne sont pas fondés ; qu'il s'ensuit que la rupture du contrat de travail qui n'est pas contesté, s'analyse alors en un licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la salariée avait pris acte de la rupture et que les manquements qu'elle reprochait à l'employeur n'étaient pas de nature à la justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la rupture du contrat de travail de Mlle X... produit les effets d'une démission ;
Déboute Mlle X... de toutes ses demandes ;
Dit que les dépens afférents devant la Cour de Cassation et les juges du fond seront à la charge de Mlle X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'ADAJ ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.