Chambre sociale, 20 juillet 2005 — 03-45.048
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 , L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée à compter du 7 décembre 1992 par la société Coprint Sportwear en qualité de vendeuse, puis en dernier lieu d'attachée commerciale, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 12 janvier 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et fixer la créance de Mme X... à la procédure collective de la société Coprint Sportwear à diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'en droit une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié indique expressément que sa démission est contrainte et forcée du fait du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles même si, en définitive, les griefs invoqués ne sont pas fondés ;
Attendu cependant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait, d'une part, constaté que la salariée avait invoqué, à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, le non respect par l'employeur d'un accord prévoyant un commissionnement pour son activité de chef de produit "accessoires", et d'autre part, estimé que ces griefs n'étaient pas établis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de commissions et congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la rupture du contrat de travail par Mme X... produit les effets d'une démission ;
Déboute Mme X... de ses autres demandes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Coprint Sportwear et M. Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Coprint Sportwear, de leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet deux mille cinq.