Chambre sociale, 21 septembre 2005 — 03-45.988
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Banque populaire du Centre le 1er janvier 1976 ; qu'en dernier lieu il occupait les fonctions de chef du service "moyens de paiement" ; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 12 mars 1999 ; qu'il a été licencié le 11 juin 2002 pour "inaptitude physique constatée par le médecin du travail dans un avis médical du 8 février 2001 : "inapte définitif à tous les postes dans l'entreprise et à la suite duquel votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible" ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel énonce que le médecin du travail avait estimé M. X... inapte à tous les postes de l'entreprise et a donc exclu toute perspective de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel qui n'a pas recherché comme l'y invitaient les conclusions du salarié si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboutant de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la Banque populaire du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Centre Atlantique, venant aux droits de la Banque populaire du Centre ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.